Voyager pour chacun d'entre nous est un droit et nous ne pose pas de réel de problème. Ce n'est pas le cas des personnes à mobilité réduite dont bien des infrastructures ne sont pas du tout adaptées pour les aider à circuler librement.
Toutefois un premier début de législation leurs garantissent des droits afin que les différents acteurs du voyage prennent conscience du problème et que des moyens soient mis à disposition.
Ainsi, le règlement européen concernant les droits des personnes handicapées et à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens a été adopté par le Conseil des Ministres des transports le 9 juin 2006. Les articles 3 et 4 (prévention de refus de réservation ; possibilité de dérogation et information des passagers) s’appliquent à partir du 26 juillet 2007, l’ensemble du texte à compter du 26 juillet 2008.
Articles 3 et 4 du Réglement (CE) No 1107/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
Article 3 : Interdiction de refuser le transport
Un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite:
a) d'accepter une réservation pour un vol au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique;
b) d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables.
Article 4 : Dérogations, conditions spéciales et information
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, un transporteur aérien, son agent ou un organisateur de voyages peut, pour cause de handicap ou de mobilité réduite, refuser d'accepter une réservation pour une personne handicapée ou pour une personne à mobilité réduite ou refuser d'embarquer cette personne:
a) afin de respecter les exigences de sécurité applicables, qu'elles soient prévues par le droit international, communautaire ou national ou établies par l'autorité qui a délivré son certificat de transporteur aérien au transporteur aérien concerné;
b) si la taille de l'aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l'embarquement ou le transport de cette personne handicapée ou à mobilité réduite.
En cas de refus d'accepter une réservation pour les motifs mentionnés au premier alinéa, points a) ou b), le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages s'efforce, dans les limites du raisonnable, de proposer une autre solution acceptable à la personne concernée.
Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, à laquelle l'embarquement est refusé sur la base de son handicap ou de sa mobilité réduite, et toute personne qui
l'accompagne en application du paragraphe 2 du présent article bénéficient du droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 261/2004. Le droit à un vol
retour ou à un réacheminement est subordonné à la réunion de toutes les
conditions de sécurité.
2. Dans des conditions identiques à celles énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages peut exiger
qu'une
personne handicapée ou une personne à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert.
3. Un transporteur aérien ou son agent met à disposition du public, sous des formes accessibles et au moins dans les mêmes langues que l'information mise à la disposition des autres passagers, les règles de sécurité qu'il applique au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que les éventuelles restrictions à leur transport ou à celui de leurséquipements de mobilité en raison de la taille de l'aéronef. Un organisateur de voyages met à disposition ces règles de sécurité et restrictions concernant les vols inclus dans les voyages, vacances et circuits à forfait qu'il organise, vend ou offre à la vente.
4. Lorsqu'un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages fait usage d'une dérogation prévue au paragraphe 1 ou 2, il informe immédiatement la personne
handicapée ou la personne à mobilité réduite de ses motifs. Sur demande, le transporteur aérien, son agent ou l'organisateur de voyages communique ces motifs par écrit à la personne
handicapée ou à la personne à mobilité réduite dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande.
A compter du 26 juillet 2008 :
L'ensemble des articles du réglement européen entrera en vigueur en France comme dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne.
Ce règlement concerne l’ensemble des personnes handicapées et à mobilité réduite voyageant sur des vols au départ, en transit ou à l’arrivée d’un aéroport situé dans l’Union
européenne, la Norvège, l’Islande et la Suisse.
De plus, les articles concernant la prévention de refus d’embarquement (3), les dérogations, conditions spéciales et information (4) ainsi que l’assistance offerte par les transporteurs (10)
s’appliqueront également aux personnes handicapées partant d’un aéroport situé dans un Etat tiers et à destination de l’Union européenne, dès lors qu’ils voyageront avec une compagnie aérienne
communautaire.
Ce règlement visera, en particulier à :
- interdire à un transporteur, à son agent ou à un organisateur de voyages d’opposer un refus de réservation ou d’embarquement (si la personne dispose d’un billet et d’une réservation valables) à des personnes handicapées, sauf pour des raisons de sécurité qui doivent être motivées ;
- garantir une assistance spécifique gratuite ;
- confier au gestionnaire d’aéroport la responsabilité de l’assistance dans l’aéroport (depuis un point de dépose jusqu’au siège de l’avion) dès lors que le passager a fait connaître ses besoins au moins 48 heures à l’avance ;
- répartir sur l’ensemble des passagers le coût de l’assistance en escale (le gestionnaire d’aéroport peut percevoir une redevance auprès des transporteurs);
- déterminer des normes minimales de qualité dans les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à 150 000 passagers;
- imposer la formation des personnels des compagnies aériennes et des aéroports en contact avec des personnes à mobilité réduite.
Il incombe à l’État de définir en droit interne des mesures à adopter en cas de manquement à ce règlement.
En savoir plus :
Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens."Bons plans séjours : retrouvez tous nos bons plans sélectionnés d’offres de voyagistes.
ajouter un commentaire commentaires (0) créer un trackback recommander



Commentaires