Guide pratique du voyage



Un guide simple, pratique, gratuit et objectif sur les droits et obligations du voyageur

Le guide pratique du voyage informe le voyageur sur  ses droits et recours en cas d’incidents avec les voyagistes, compagnies aériennes et loueurs de voitures. Le guide pratique du voyage est aussi un outil d'aide à la préparation des vacances.  Des informations juridiques essentielles, des modèles de lettres prêts à l’emploi et des textes officiels indispensables sont disponibles pour aider le voyageur à défendre ses droits en cas de litiges. Des informations pratiques et gratuites, culturelles et touristiques permettent d’aider le voyageur, le vacancier à choisir et à préparer ses destinations de séjours.



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Texte Libre

Lundi 30 avril 2007

Convention de Montéal : suite et fin ...


CHAPITRE IV

Transport intermodal

Article 38

Transport intermodal

1. Dans le cas de transport intermodal effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de

transport, les dispositions de la présente convention ne s’appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de

l’article 18, qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article 1er.

2. Rien dans la présente convention n’empêche les parties, dans le cas de transport intermodal, d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.

 

CHAPITRE V

Transport aérien effectué par une personne

autre que le transporteur contractuel

Article 39

Transporteur contractuel − Transporteur de fait

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’une personne (ci-après dénommée « transporteur contractuel ») conclut un contrat de transport régi par la présente convention avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l’expéditeur, et qu’une autre personne (Ci-après dénommée « transporteur de fait ») effectue, en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel, tout ou partie du transport, mais n’est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif

au sens de la présente convention. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.

 

Article 40

Responsabilité respective du transporteur contractuel

et du transporteur de fait sauf disposition contraire du présent chapitre, si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à l’article 39, est régi par la présente convention, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la présente convention, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le transport qu’il effectue.

 

Article 41

Attribution mutuelle

1. Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur contractuel.

2. Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait à une responsabilité dépassant les montants prévus aux articles 21, 22, 23 et 24. Aucun accord spécial aux termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations que n’impose pas la présente convention, aucune renonciation à des droits ou moyens de défense prévus par la présente convention ou aucune déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, visée à l’article 22 de la présente convention, n’auront d’effet à l’égard du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.

 

Article 42

Notification des ordres et protestations

Les instructions ou protestations à notifier au transporteur, en application de la présente convention, ont le même effet qu’elles soient adressées au transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les instructions visées à l’article 12 n’ont d’effet que si elles sont adressées au transporteur contractuel.

 

Article 43

Préposés et mandataires

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé ou mandataire de ce

transporteur ou du transporteur contractuel, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des conditions et des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente convention, au transporteur dont il est le préposé ou le mandataire, sauf s’il est prouvé qu’il a agi de telle façon que les limites de responsabilité ne puissent être invoquées conformément à la présente convention.

 

Article 44

Cumul de la réparation

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés et mandataires quand ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite applicable à cette personne.

 

Article 45

Notification des actions en responsabilité

Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l’un et l’autre, conjointement ou séparément. Si l’action est intentée contre l’un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d’appeler l’autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal.

Article 46

Juridiction annexe

Toute action en responsabilité, prévue à l’article 45, doit être portée, au choix du demandeur, sur le territoire d’un des Etats parties, soit devant l’un des tribunaux où une action peut être intentée contre le transporteur contractuel, conformément à l’article 33, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation.

 

Article 47

Nullité des dispositions contractuelles

Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en vertu du présent chapitre ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans le présent chapitre est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions du présent chapitre.

 

Article 48

Rapports entre transporteur contractuel

et transporteur de fait Sous réserve de l’article 45, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les transporteurs, y compris tous droits à un recours ou dédommagement.

 

CHAPITRE VI

Autres dispositions

Article 49

Obligation d’application

Sont nulles et de nul effet toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières

antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence.

 

Article 50

Assurance

Les Etats parties exigent que leurs transporteurs contractent une assurance suffisante pour couvrir la

responsabilité qui leur incombe aux termes de la présente convention. Un transporteur peut être tenu, par l’Etat partie à destination duquel il exploite des services, de fournir la preuve qu’il maintient une assurance suffisante couvrant sa responsabilité au titre de la présente convention.

 

Article 51

Transport effectué dans des circonstances extraordinaires

Les dispositions des articles 3 à 5, 7 et 8 relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation d’un transporteur.

 

Article 52

Définition du terme « jour »

Lorsque dans la présente convention il est question de jours, il s’agit de jours courants et non de jours

ouvrables.

 

CHAPITRE VII

Dispositions protocolaires

Article 53

Signature, ratification et entrée en vigueur

1. La présente convention est ouverte à Montréal le 28 mai 1999 à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 10 au 28 mai 1999. Après le 28 mai 1999, la Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur conformément au paragraphe 6 du présent article.

2. De même, la présente convention sera ouverte à la signature des organisations régionales d’intégration économique. Pour l’application de la présente convention, une « organisation régionale d’intégration économique » est une organisation constituée d’Etats souverains d’une région donnée qui a compétence sur certaines matières régies par la Convention et qui a été dûment autorisée à signer et à ratifier, accepter, approuver ou adhérer à la présente convention. Sauf au paragraphe 2 de l’article 1er, au paragraphe 1, alinéa b),

de l’article 3, à l’alinéa b) de l’article 5, aux articles 23, 33, 46 et à l’alinéa b) de l’article 57, toute mention faite d’un « Etat partie » ou « d’Etats parties » s’applique également aux organisations régionales d’intégration économique. Pour l’application de l’article 24, les mentions faites d’« une majorité des Etats parties » et d’« un tiers des Etats parties » ne s’appliquent pas aux organisations régionales d’intégration économique.

3. La présente convention est soumise à la ratification des Etats et des organisations d’intégration économique qui l’ont signée.

4. Tout Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ne signe pas la présente convention peut l’accepter, l’approuver ou y adhérer à tout moment.

5. Les instruments de ratification d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire.

6. La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour après la date du dépôt auprès du dépositaire du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et entre les Etats qui ont déposé un tel instrument. Les instruments déposés par les organisations régionales d’intégration économique ne seront pas comptées aux fins du présent paragraphe.

7. Pour les autres Etats et pour les autres organisations régionales d’intégration économique, la présente convention prendra effet soixante jours après la date du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

8. Le dépositaire notifiera rapidement à tous les signataires et à tous les Etats parties :

a) chaque signature de la présente convention ainsi que sa date ;

b) chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ainsi que sa date ;

c) la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;

d) la date d’entrée en vigueur de toute révision des limites de responsabilité établies en vertu de la présente convention ;

e) toute dénonciation au titre de l’article 54.

 

Article 54

Dénonciation

1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le dépositaire aura reçu la notification.

 

Article 55

Relations avec les autres instruments de la Convention de Varsovie

La présente convention l’emporte sur toutes règles s’appliquant au transport international par voie aérienne :

1) entre Etats parties à la présente convention du fait que ces Etats sont communément parties aux

instruments suivants :

a) Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à

Varsovie le 12 octobre 1929 (appelée ci-après la Convention de Varsovie) ;

b) Protocole portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, fait à La Haye le 28 septembre 1955 (appelé ci-après le Protocole de La Haye) ;

c) Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (appelée ci-après la Convention de Guadalajara) ;

d) Protocole portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au

transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955, signée à Guatemala le 8 mars 1971 (appelé ci-après le Protocole de Guatemala) ;

e) Protocoles additionnels nos 1 à 3 et Protocole de Montréal no 4 portant modification de la Convention de Varsovie amendée par le Protocole de La Haye ou par la Convention de Varsovie amendée par le Protocole de La Haye et par le Protocole de Guatemala, signés à Montréal le 25 septembre 1975 (appelés ci-après les Protocoles de Montréal) ;

ou

 

2) dans le territoire de tout Etat partie à la présente convention du fait que cet Etat est partie à un ou

plusieurs des instruments mentionnés aux alinéas a) et e) ci-dessus.

 

Article 56

Etats possédant plus d’un régime juridique

1. Si un Etat comprend deux unités territoriales ou davantage dans lesquelles des régimes juridiques

différents s’appliquent aux questions régies par la présente convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que ladite convention s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

2. Toute déclaration de ce genre est communiquée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3. Dans le cas d’un Etat partie qui a fait une telle déclaration :

a) les références, à l’article 23, à la « monnaie nationale » sont interprétées comme signifiant la monnaie de l’unité territoriale pertinente dudit Etat ;

b) à l’article 28, la référence à la « loi nationale » est interprétée comme se rapportant à la loi de l’unité territoriale pertinente dudit Etat.

 

Article 57

Réserves

Aucune réserve ne peut être admise à la présente convention, si ce n’est qu’un Etat partie peut à tout

moment déclarer, par notification adressée au dépositaire, que la présente convention ne s’applique pas :

a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par cet Etat à des fins non

commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’Etat souverain ;

b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ou loués par ledit Etat partie et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à Montréal le 28e jour du mois de mai de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dans les langues

française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous les textes faisant également foi. La présente convention restera déposée aux archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale, et le dépositaire en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats parties à la Convention de Varsovie, au Protocole de La Haye, à la Convention de Guadalajara, au Protocole de Guatemala et aux Protocoles de Montréal.

par Franck PIERRE publié dans : Règlementation applicable au secteur du tourisme
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