Guide pratique du voyage
CHAPITRE IV
Transport intermodal
Article 38
Transport intermodal
1. Dans le cas de transport intermodal effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de
transport, les dispositions de la présente convention ne s’appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de
l’article 18, qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article 1er.
2. Rien dans la présente convention n’empêche les parties, dans le cas de transport intermodal, d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.
CHAPITRE V
Transport aérien effectué par une personne
autre que le transporteur contractuel
Article 39
Transporteur contractuel − Transporteur de fait
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’une personne (ci-après dénommée « transporteur contractuel ») conclut un contrat de transport régi par la présente convention avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l’expéditeur, et qu’une autre personne (Ci-après dénommée « transporteur de fait ») effectue, en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel, tout ou partie du transport, mais n’est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif
au sens de la présente convention. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.
Article 40
Responsabilité respective du transporteur contractuel
et du transporteur de fait sauf disposition contraire du présent chapitre, si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à l’article 39, est régi par la présente convention, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la présente convention, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le transport qu’il effectue.
Article 41
Attribution mutuelle
1. Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur contractuel.
2. Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses préposés et mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait à une responsabilité dépassant les montants prévus aux articles 21, 22, 23 et 24. Aucun accord spécial aux termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations que n’impose pas la présente convention, aucune renonciation à des droits ou moyens de défense prévus par la présente convention ou aucune déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, visée à l’article 22 de la présente convention, n’auront d’effet à l’égard du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.
Article 42
Notification des ordres et protestations
Les instructions ou protestations à notifier au transporteur, en application de la présente convention, ont le même effet qu’elles soient adressées au transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les instructions visées à l’article 12 n’ont d’effet que si elles sont adressées au transporteur contractuel.
Article 43
Préposés et mandataires
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé ou mandataire de ce
transporteur ou du transporteur contractuel, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des conditions et des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente convention, au transporteur dont il est le préposé ou le mandataire, sauf s’il est prouvé qu’il a agi de telle façon que les limites de responsabilité ne puissent être invoquées conformément à la présente convention.
Article 44
Cumul de la réparation
En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés et mandataires quand ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite applicable à cette personne.
Article 45
Notification des actions en responsabilité
Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l’un et l’autre, conjointement ou séparément. Si l’action est intentée contre l’un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d’appeler l’autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal.
Article 46
Juridiction annexe
Toute action en responsabilité, prévue à l’article 45, doit être portée, au choix du demandeur, sur le territoire d’un des Etats parties, soit devant l’un des tribunaux où une action peut être intentée contre le transporteur contractuel, conformément à l’article 33, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation.
Article 47
Nullité des dispositions contractuelles
Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en vertu du présent chapitre ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans le présent chapitre est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article 48
Rapports entre transporteur contractuel
et transporteur de fait Sous réserve de l’article 45, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les transporteurs, y compris tous droits à un recours ou dédommagement.
CHAPITRE VI
Autres dispositions
Article 49
Obligation d’application
Sont nulles et de nul effet toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières
antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence.
Article 50
Assurance
Les Etats parties exigent que leurs transporteurs contractent une assurance suffisante pour couvrir la
responsabilité qui leur incombe aux termes de la présente convention. Un transporteur peut être tenu, par l’Etat partie à destination duquel il exploite des services, de fournir la preuve qu’il maintient une assurance suffisante couvrant sa responsabilité au titre de la présente convention.
Article 51
Transport effectué dans des circonstances extraordinaires
Les dispositions des articles 3 à 5, 7 et 8 relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation d’un transporteur.
Article 52
Définition du terme « jour »
Lorsque dans la présente convention il est question de jours, il s’agit de jours courants et non de jours
ouvrables.
CHAPITRE VII
Dispositions protocolaires
Article 53
Signature, ratification et entrée en vigueur
1. La présente convention est ouverte à Montréal le 28 mai 1999 à la signature des Etats participant à
2. De même, la présente convention sera ouverte à la signature des organisations régionales d’intégration économique. Pour l’application de la présente convention, une « organisation régionale d’intégration économique » est une organisation constituée d’Etats souverains d’une région donnée qui a compétence sur certaines matières régies par
de l’article 3, à l’alinéa b) de l’article 5, aux articles 23, 33, 46 et à l’alinéa b) de l’article 57, toute mention faite d’un « Etat partie » ou « d’Etats parties » s’applique également aux organisations régionales d’intégration économique. Pour l’application de l’article 24, les mentions faites d’« une majorité des Etats parties » et d’« un tiers des Etats parties » ne s’appliquent pas aux organisations régionales d’intégration économique.
3. La présente convention est soumise à la ratification des Etats et des organisations d’intégration économique qui l’ont signée.
4. Tout Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui ne signe pas la présente convention peut l’accepter, l’approuver ou y adhérer à tout moment.
5. Les instruments de ratification d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire.
6. La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour après la date du dépôt auprès du dépositaire du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et entre les Etats qui ont déposé un tel instrument. Les instruments déposés par les organisations régionales d’intégration économique ne seront pas comptées aux fins du présent paragraphe.
7. Pour les autres Etats et pour les autres organisations régionales d’intégration économique, la présente convention prendra effet soixante jours après la date du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
8. Le dépositaire notifiera rapidement à tous les signataires et à tous les Etats parties :
a) chaque signature de la présente convention ainsi que sa date ;
b) chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ainsi que sa date ;
c) la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
d) la date d’entrée en vigueur de toute révision des limites de responsabilité établies en vertu de la présente convention ;
e) toute dénonciation au titre de l’article 54.
Article 54
Dénonciation
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le dépositaire aura reçu la notification.
Article 55
Relations avec les autres instruments de
La présente convention l’emporte sur toutes règles s’appliquant au transport international par voie aérienne :
1) entre Etats parties à la présente convention du fait que ces Etats sont communément parties aux
instruments suivants :
a) Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à
Varsovie le 12 octobre 1929 (appelée ci-après
b) Protocole portant modification de
c) Convention complémentaire à
d) Protocole portant modification de
transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à
e) Protocoles additionnels nos 1 à 3 et Protocole de Montréal no 4 portant modification de
ou
2) dans le territoire de tout Etat partie à la présente convention du fait que cet Etat est partie à un ou
plusieurs des instruments mentionnés aux alinéas a) et e) ci-dessus.
Article 56
Etats possédant plus d’un régime juridique
1. Si un Etat comprend deux unités territoriales ou davantage dans lesquelles des régimes juridiques
différents s’appliquent aux questions régies par la présente convention, il peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que ladite convention s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.
2. Toute déclaration de ce genre est communiquée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles
3. Dans le cas d’un Etat partie qui a fait une telle déclaration :
a) les références, à l’article 23, à la « monnaie nationale » sont interprétées comme signifiant la monnaie de l’unité territoriale pertinente dudit Etat ;
b) à l’article 28, la référence à la « loi nationale » est interprétée comme se rapportant à la loi de l’unité territoriale pertinente dudit Etat.
Article 57
Réserves
Aucune réserve ne peut être admise à la présente convention, si ce n’est qu’un Etat partie peut à tout
moment déclarer, par notification adressée au dépositaire, que la présente convention ne s’applique pas :
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par cet Etat à des fins non
commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d’Etat souverain ;
b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ou loués par ledit Etat partie et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Montréal le 28e jour du mois de mai de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dans les langues
française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous les textes faisant également foi. La présente convention restera déposée aux archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale, et le dépositaire en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats parties à
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